Vademecum rentree 2022
Juillet 2022 15 collégiales, même si ces associations n’y sont pas représentées. Lorsqu’il est demandé aux parents de donner leur accord à la communication de leurs coordonnées, ils doivent être informés de ce que cette communication peut être faite aux associations de parents d’élèves reconnues représentatives conformément à l’article D.111-6 du code de l’éducation (issu du décret du 28 juillet 2006) et aux responsables de listes de candidatures aux élections. III.1.2 Distribution de documents en vue des élections Conformément à la circulaire du 30 août 1985 modifiée pour le second degré et à la circulaire n° 2000-082 du 9 juin 2000 modifiée pour le premier degré, la distribution, par l’intermédiaire des élèves, des documents relatifs aux élections des représentants de parents d’élèves, des bulletins et des professions de foi, doit s’effectuer dans des conditions de parfaite égalité de traitement entre toutes les listes. Le contenu de ces documents ne fait pas l’objet d’un contrôle a priori sous les réserves mentionnées au I.2.2 a). III.2 Les droits des représentants des parents dans les instances III.2.1 Les moyens nécessaires à l’exercice du mandat Les représentants des parents d’élèves, qu’ils soient élus ou désignés, sont membres à part entière des instances dans lesquelles ils siègent. Il convient de veiller à ce qu’ils détiennent les informations nécessaires à l’exercice de leur mandat : ils doivent disposer des mêmes documents que les autres membres de l’instance concernée. Cela ne signifie pas qu’ils ont dans tous les cas connaissance en même temps des mêmes informations. Ainsi, par exemple, pour le conseil de classe, les enseignants disposent de fait des informations concernant les résultats scolaires des élèves avant les représentants des parents ; toutefois ces derniers doivent détenir ces documents pendant la réunion du conseil pour leur permettre de se prononcer en toute connaissance de cause. Par ailleurs, un local peut être mis à la disposition des représentants de parents d’élèves, de manière temporaire ou permanente, dans les mêmes conditions que pour les associations de parents d’élèves. III.2.2 Les heures de réunion des instances Les réunions des conseils d’école, des conseils d’administration, des conseils de classe et des conseils de discipline sont fixées de manière à permettre la représentation des parents d’élèves, c’est-à-dire en prenant en compte leurs contraintes, notamment professionnelles. Dans le premier degré, les réunions du conseil d’école s’inscrivent dans le cadre de la 27ème heure du temps de service hebdomadaire des enseignants (cumulée sur l’année), à raison de trois conseils annuels de deux heures chacun. Dans le second degré, le calendrier de ces réunions doit tenir compte des horaires des classes. Selon les périodes, les spécificités de l’établissement, le calendrier des activités scolaires ou le calendrier de l’orientation et des examens, des aménagements pourront être envisagés. Le chef d’établissement, lorsqu’il doit procéder à des adaptations en fonction de
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